COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUIN 19

Last Updated: 22 août 2023By

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Mr SAORIN Jean-Claude, Maire 

Présents MIRGALET Christine, CARON André, ABOUDIHAJ Fanny, DUHAMEL Dominique, CLAUX Elodie, WADIN Laëtitia, 

Procuration de ALEXANDRE Yves à MIRGALET Christine

Procuration de SARROBERT Claudie à SAORIN Jean-Claude

Absente excusée :  FRASZCZAK Nathalie 

1°) Délibération portant autorisation du Maire à agréer une convention de concours avec les consorts HAMET

Le Conseil Municipal,

Vu le code de l’urbanisme,

Vu le code de la propriété des personnes publiques,

Considérant que le projet d’établir une nouvelle desserte électrique de parcelles issues d’une division effectuée par Madame Chantal HAMET, est de l’intérêt de la commune qui en sera le seule légitime propriétaire,

Que, pour autant et tenant les nécessités budgétaires, celle-ci n’a pas programmé ces travaux pour son propre compte,

Que cependant, pour assurer son branchement sur cette desserte et permettre ainsi la division foncière qu’ils se proposaient d’effectuer, Madame HAMET propose d’établir une convention de concours, aux termes de laquelle la charge résiduelle de la commune serait limitée à 441,92 €, sur un montant total TTC de 10 441,92 €,

Qu’il y a lieu d’accepter cette convention de concours et d’autoriser le Maire à l’agréer et à la signer,

Décide :

– d’autoriser le Maire à agréer et signer une convention de concours avec Madame Chantal HAMET pour l’établissement de la desserte électrique basse tension, pour un montant pris en charge par Madame HAMET fixé à 10.000 € TTC,

– de charger le Maire de tous les actes d’exécution de la présente délibération.  

Vote à l’unanimité

2°) Délibération autorisant le Maire à diligenter des poursuites pénales contre X, y compris avec constitution de partie civile, pour les délits de violation de la vie privée, du secret des affaires, et du secret de fonction, ainsi que pour le recel du produit de ces divers délits, pour le cas où des informations communales confidentielles seraient divulguées, par un ou plusieurs services ou agents, à des tiers non-autorisés par la Commune.

Le Conseil Municipal,

Vu la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, et notamment son article 8,

Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son article 55,

Vu le Code Pénal, dont notamment les articles 226-13 et suivants,

Vu le Code Civil, et notamment son article 9,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L. 2132-1 et L. 2132-2,

Vu, ensemble, le Code Général des Impôts, le Livre des Procédures Fiscales, et le Code Forestier,

Vu la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires portant transposition de la directive européenne n° 2016/943, du 8 juin 2016,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Considérant que l’Office National des Forêts (ci-après : « ONF ») persiste à appeler de prétendus « frais de garderie » sur les revenus procurés à la Commune par les installations photovoltaïques établies sur des fonds concédés par la Commune à une entreprise privée,

Que la Commune a, d’ores et déjà, saisi les juridictions à propos de facturations de l’ONF qu’elle estime illégales,

Que, cependant, l’ONF a saisi la Commune, en janvier 2019, d’une demande en communication du montant des revenus, tirés par elle des redevances des installations photovoltaïques en 2018,

Que le Maire a, conformément aux décisions du Conseil, refusé de communiquer ces informations à l’ONF, par Lettre Recommandée AR adressée à l’ONF en mars 2019,

Que les délais de recours à l’encontre de ce refus explicite du Maire, ayant date certaine, ont expiré en mai 2019, sans que le demandeur ait élevé le moindre recours, et que l’ONF a attendu juin 2019 pour « réitérer » (sic) sa demande en menaçant de requérir l’information directement auprès des services fiscaux du Gard,

Considérant que, par l’effet des dispositions de la Convention Européenne susvisée, qui, aux termes de l’article 55 de la Constitution, ont « une autorité supérieure aux lois », comme par l’effet des dispositions de l’article 9 du code civil, ainsi que par application de la Loi n° 2018-670 susvisée, les informations à caractère financier ou comptable réclamées par l’ONF ont un caractère protégé et confidentiel,

Que la Commune, seule légitime détentrice de ces informations, bénéficie des protections édictées par les textes susvisés,

Qu’ainsi, seule la Commune est habile à décider, le cas échéant, de communiquer ces informations à l’ONF,

Qu’il en est ainsi quand bien même ces informations seraient connues des services fiscaux,

Qu’il y a lieu, en tout état de cause, de rappeler aux diverses parties en présence le caractère confidentiel et protégé de ces informations et le refus absolu de la Commune de les communiquer,

Considérant que les dispositions du Code Général des Impôts, du Livre des Procédures Fiscales ou du Code Forestier, n’instituent nullement un quelconque « droit de communication » au profit de l’ONF,

Qu’ainsi, toute demande en communication de l’ONF, adressée aux services fiscaux ou à toute autre administration, portant sur des informations communales protégées, est totalement dépourvue de toute base légale,

Qu’il y a donc lieu de le rappeler aux parties concernées,

Considérant que les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, instituent, pour les fonctionnaires, dont en particulier ceux des services fiscaux, une obligation générale de respecter un secret de fonction dont seul le légitime détenteur peut les relever,

Que les dispositions des articles du code pénal susvisés répriment les délits commis par violation de ces secrets de fonction,

Que l’usage des informations ainsi illégalement transmises à l’occasion de tels délits serait constitutif du délit autonome de recel,

Qu’il y a lieu, derechef, de le rappeler aux parties concernées,

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2132-1 du CGCT susvisé, le Conseil décide des actions à mener au nom de la Commune,

Que le Maire peut ainsi être habilité à engager des poursuites pénales pour le cas où un délit viendrait à être commis dont la Commune serait victime,

Qu’il y a donc lieu d’autoriser le Maire à engager des poursuites pénales, contre X, pour des faits d’atteinte à un secret protégé, violation d’un secret de fonction et recel du produit de ces délits, pour le cas où semblable communication sauvage interviendrait au mépris du refus communal,

Décide :

1° – De charger le Maire de rappeler, au nom de la Commune, à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux, avec copie à Monsieur le Préfet du Gard et à Madame le Trésorier comptable communal, ainsi qu’à Monsieur le Directeur régional de l’ONF à Montpellier, le caractère d’information strictement confidentielle, protégée par la Loi, des données financières ou comptables relatives aux redevances revenant à la Commune concernant les installations photovoltaïques, de rappeler également les obligations, qui pèsent sur tout fonctionnaire, de respect du secret à propos de ces informations confidentielles, ainsi que les textes qui répriment les infractions à ces protections édictées par la Loi,

2° – D’autoriser le Maire à engager des poursuites pénales, y compris avec constitution de partie civile, contre X, pour le cas où semblables infractions viendraient à être commises au préjudice de la Commune,

3° – D’autoriser le Maire à tous actes d’exécution de la présente décision.

Vote à l’unanimité   

         3°) Délibération portant retrait de la délibération du 24 mai 2019 demandant adhésion de la Commune au Syndicat dénommé « Maison de l’Eau » à compter du 1er janvier 2020

Le Conseil Municipal,

Vu le CGCT, notamment son article L. 5214-16,

Vu la LOI n° 2018-702, du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, notamment son article 1er,

Vu la délibération du 24 mai 2019, demandant pour la Commune, le report jusqu’en 2026, du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Pays d’Uzès et non après le 1er janvier 2020,

Vu la délibération du 24 mai 2019 décidant de demander l’adhésion de la commune au syndicat des eaux dit « Maison de l’Eau », et désignant les futurs représentants de la Commune à ce syndicat,

Considérant que la première des délibérations susvisées, décidant du report du transfert de la compétence eau-assainissement à la Communauté de Communes, n’exprime, en réalité, que la position de la Commune,

Que, pour recevoir exécution pratique, il y a lieu, d’abord, de connaître la position des autres communes de la Communauté de Communes, et de vérifier, ensuite, l’application des conditions de majorité portées par l’article 1er de la Loi susvisée,

Qu’ainsi la décision de rejoindre un syndicat des eaux dont les communes adhérentes sont membres d’une autre intercommunalité apparaît prématurée,

Considérant que, si ce rapprochement avec le syndicat voisin avait été envisagé il y a quelques années, déjà, les évolutions observées de part et d’autre, notamment lors de la mise en place des intercommunalités, n’ont pas conduit à rendre plus étroits les liens entre ces communes voisines et notre Commune,

Que les conditions de gouvernance de ce syndicat apparaissaient satisfaisantes pour un rassemblement de petites communes en leur ménageant une possibilité de faire valoir leurs intérêts propres, par une représentation égalitaire des communes dans l’organe délibérant du syndicat,

Que, cependant, ces communes appartiennent à une Communauté d’Agglomération à laquelle la compétence eau-assainissement sera transférée, dès le 1er janvier prochain,

Que, par application des règles de gouvernance de la « Maison de l’Eau », un seul intervenant, la Communauté d’Agglomération, disposera de tous les mandats à la fois et que l’intérêt tiré de la représentation égalitaire des communes ainsi disparaîtra,

Qu’il en résulte que l’intérêt de la Commune, en matière de gouvernance de la personne publique en charge des services d’eau et d’assainissement, ne conduit pas non plus, raisonnablement, à décider d’une telle demande en adhésion,

Considérant que la délibération du 24 mai 2019 décidant de l’adhésion de la Commune au syndicat « Maison de l’Eau » à compter du 1er janvier 2020, n’est pas créatrice de droit pour un tiers,

Que le délai de recours à son encontre n’est pas écoulé,

Qu’il est ainsi possible de la retirer sans autre procédure,

Qu’il y a donc lieu de la retirer, purement et simplement, en toutes ses dispositions,

DÉCIDE :

– de retirer purement et simplement, en toutes ses dispositions, la délibération du 24 mai 2019 décidant de l’adhésion de la Commune au syndicat « Maison de l’Eau » à compter du 1er janvier 2020,

– de charger le Maire de faire toutes publications et tous actes d’exécution de la présente décision.

Vote à l’unanimité